Le droit en musique

par | Avr 3, 2024

Il existe différents termes juridiques lorsque l’on se réfère aux ayants droit d’une œuvre musicale ou d’un enregistrement sonore. Il est important de noter qu’une même personne peut cumuler ces différentes fonctions :

  • auteur-compositeur : celui qui écrit la musique et/ou les paroles. C’est le créateur de l’œuvre
  • artiste-interprète : celui qui joue la musique écrite. Il faut distinguer l’artiste principal, qui signe un contrat d’exclusivité avec un producteur (et qui est donc irremplaçable) des artistes d’accompagnement (musiciens, choristes)
  • éditeur (musical) : celui qui promeut l’œuvre
  • producteur (phonographique) : celui qui finance l’enregistrement sonore de l’œuvre et en devient propriétaire

L’auteur-compositeur et l’artiste-interprète ont des droits :

  • moraux : protègent les intérêts intellectuels et artistiques, permettent de revendiquer la paternité et de maintenir l’intégrité d’une œuvre ou d’un enregistrement. Ces droits sont perpétuels, inaliénables (ne pouvant être cédés) et imprescriptibles. Ils sont constitués de 4 volets :
    • le droit de divulgation, laissant au créateur seul le choix de rendre publique son œuvre et de décider des conditions et de la date de sa révélation au public. L’artiste-interprète ne dispose pas de ce droit
    • le droit au respect du nom et de la qualité (paternité), laissant au créateur (resp. à l’interprète) le droit d’apposer son nom (éventuellement un pseudonyme) ou pas (anonyme) sur chaque publication de l’œuvre (resp. l’enregistrement)
    • le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre (resp. l’interprétation) protégeant le créateur (resp. l’interprète) contre la modification sans autorisation (ajout, retrait, retouche), tant dans sa forme (comme la traduction de paroles ou le sampling) que dans l’esprit (comme l’exécution publique d’une œuvre lors d’un meeting politique ou l’utilisation d’un enregistrement en sonnerie de téléphone)
    • le droit de retrait ou de repentir, laissant au créateur la possibilité de cesser toute exploitation de son œuvre sans justification, en échange d’une indemnisation. L’artiste-interprète ne dispose pas de ce droit

NB : en cas de litige, il est nécessaire de prouver l’antériorité de l’œuvre à l’aide d’un courrier recommandé ou par le biais de services en ligne comme e-Soleau, e-dpo (SACD) ou MusicStart (SACEM). L’artiste peut aussi se protéger contre les dépôts illicites sur les plateformes de streaming via Distrolock

NB : les droits moraux sont plus limités dans le cas des artistes-interprètes, notamment pour permettre aux producteurs de réaliser librement de nouvelles versions d’un enregistrement

  • patrimoniaux : protègent les intérêts économiques, le fait d’autoriser ou d’interdire chaque utilisation d’une œuvre ou d’un enregistrement pour chaque type d’exploitation (sauf dans un cadre familial à titre privé et gratuit). La plupart de ces droits peuvent être cédés pour une certaine durée contre rémunération. Ils sont constitués principalement de deux volets :
    • le droit de représentation, permettant à l’auteur d’autoriser ou d’interdire la communication de son œuvre au public, de manière directe (exécution publique) ou indirecte (télédiffusion)
    • le droit de reproduction, permettant à l’auteur d’autoriser ou d’interdire la fixation matérielle de son œuvre sur tout support capable de la communiquer au public de manière indirecte (enregistrement mécanique ou numérique)

Remarques :

  • Il existe également le droit d’adaptation. Reposant sur les droits de représentation et de reproduction, celui-ci permet à l’auteur d’autoriser ou d’interdire la modification d’une œuvre préexistante et/ou d’un enregistrement préexistant, en vue de réaliser une adaptation (modification ou traduction de paroles), un arrangement (modification de la partie instrumentale) ou un remix (arrangement à partir d’un enregistrement existant)
  • Il existe deux exceptions à ces droits patrimoniaux : toute exploitation publique d’un enregistrement (TV, radios, commerces, etc.) ne peut être interdite (rémunération équitable), et toute personne a le droit de reproduire un enregistrement dans un cadre privé sans en demander l’autorisation (copie privée). Ces deux « licences légales » donnent lieu à une rémunération pour les ayants droit
  • La cession du droit de reproduction n’implique pas celle du droit de représentation. Tout doit être précisé dans le contrat
  • Le « technicien du son » est un terme juridique désignant celui qui enregistre l’œuvre, mixe et/ou mastérise l’enregistrement sonore. Il fournit des prestations uniques ne lui donnant aucun droit patrimonial

Deux types de droits apparaissent dès le moment de la fixation de l’œuvre sur partition ou par enregistrement sonore :

  • droit d’auteur (pour l’écriture) : incombe aux auteurs-compositeurs (y compris les arrangeurs et adaptateurs). Les droits patrimoniaux sont détenus par l’éditeur s’il y en a un, sinon par l’auteur-compositeur (cas de l’auto-édition)
  • droits voisins (pour l’enregistrement sonore) : incombent aux artistes-interprètes. Les droits patrimoniaux sont détenus par le producteur s’il y en a un, sinon par l’artiste principal (cas de l’auto-production)

On distingue donc deux types de droits patrimoniaux :

  • composition (ou droits éditoriaux) : faisant partie du droit d’auteur. Les parts de revenus d’exploitation sont négociées entre l’auteur-compositeur et l’éditeur (s’il y a lieu) suivant les conditions d’un contrat d’édition, mais les redevances peuvent aussi être collectées et reversées par le biais d’un organisme de gestion collective (la SACEM en France, la SABAM en Belgique, la SOCAN au Canada) qui opère une répartition fixe une fois l’œuvre déclarée
  • master (ou droits phonographiques) : faisant partie des droits voisins. Les parts de revenus générés par les ventes sur supports physiques (CD, vinyle, etc.) ou par téléchargement, ainsi que par le streaming privé sont négociées entre les artistes-interprètes et le producteur (s’il y a lieu) suivant les conditions d’un contrat de production. Les redevances pour la diffusion publique (TV, radios, commerces, etc.), qui reposent sur le mécanisme obligatoire de rémunération équitable, sont collectées et reversées selon des répartitions fixes par le biais d’organismes (la SPPF ou SCPP pour les producteurs ; l’ADAMI ou la SPEDIDAM pour les artiste-interprètes) rattachés à la SPRE

Durée de validité des droits :

  • les droits d’auteur sont valides jusqu’à 70 ans après le décès de l’auteur-compositeur
  • les droits voisins sont valides jusqu’à 50 ans après l’enregistrement, ou bien 70 ans après la première communication publique de l’enregistrement

Chacun de ces deux types de droits patrimoniaux permet de collecter et de répartir des redevances selon plusieurs types d’exploitation :

  • communication au public :
    • œuvre interprétée en public (concerts, TV, radios, etc.). Dans ce cas, il n’y a pas de droits voisins
    • enregistrement diffusé dans les lieux publics (TV, radios, commerces, etc.)
  • vente sur support physique (vinyle, CD, etc.) ou par téléchargement (iTunes, Amazon Music, etc.), et diffusion depuis une plateforme (Spotify, Deezer, Apple Music, etc.) dans un cadre privé
  • synchronisation son-image dans une production audiovisuelle (film, publicité, documentaire, etc.). L’œuvre doit faire l’objet d’une licence d’exploitation négociée entre l’éditeur (sinon l’auteur-compositeur), le producteur phonographique (sinon l’artiste-interprète) et le producteur audiovisuel

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